Protection des mineurs accueillis en ACCEM

La protection des mineurs accueillis en ACCEM Article créé le 14/06/2013


La protection des mineurs accueillis en ACCEM

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Signalement intervenant : « fiche réflexe » organisateur

Le législateur place sous la protection du représentant de l’Etat dans le département tout mineur dès son inscription dans un établissement scolaire, accueilli hors du domicile parental à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, dans le cadre d’un accueil collectif à caractère éducatif (art. L.227-4 du code de l’action sociale et des familles - CASF).


Cette disposition vise notamment à s’assurer que les conditions d’accueil des mineurs permettent de garantir leur sécurité, tant sur le plan physique que moral.

L’objet de la protection des mineurs est bien de favoriser l’accès de l’enfant à des activités dans le cadre de ses temps de vacances et de loisirs en veillant à ce qu’elles soient adaptées à ses caractéristiques physiologiques et psychologiques, en particulier lorsqu’il s’agit d’activités physiques ou sportives.

La protection des mineurs est fondée sur :

  • l’instauration d’une relation de confiance entre l’organisateur, l’équipe pédagogique, les familles et les enfants accueillis qui doit notamment reposer sur : ** une information claire et précise relative aux conditions d’accueil des enfants, aux activités proposées et aux risques encourus,
    • ainsi qu’aux moyens mis en oeuvre pour limiter ces risques et les méthodes pédagogiques utilisées ;
  • la définition, par l’organisateur de l’accueil, d’un projet éducatif adapté aux besoins des mineurs accueillis ;
  • la déclinaison, par l’équipe d’encadrement, de ce projet éducatif en un projet pédagogique témoignant d’une réflexion approfondie sur les modalités de l’accueil, les activités proposées et le cadre dans lequel vivront les enfants ;
  • le respect, par les organisateurs, les équipes pédagogiques et l’ensemble des intervenants (prestataires, personnels techniques, etc.) de normes, qu’elles soient prévues par un texte législatif ou réglementaire, qu’elles soient contractuelles ou qu’elles résultent de pratiques reconnues (par exemple : les « règles de l’art » dans un secteur professionnel ou les règles techniques d’une fédération sportive, etc.).

Sous l’autorité du préfet de département, il appartient aux directions départementales de la cohésion sociale (DDCS) d’assurer cette mission en s’appuyant sur différents moyens.

Le contrôle a priori dans le cadre de la procédure de déclaration des ACM

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Tout organisateur d’ACCEM ou exploitant d’un local d’hébergement de mineurs doit faire une déclaration auprès de la DDCS du département dans lequel il réside ou a son siège. Ces déclarations sont dématérialisées via l’application TAM.

Le représentant de l’Etat peut ainsi s’opposer à l’organisation d’un accueil ou à l’exploitation de locaux lorsque les conditions dans lesquelles elles sont envisagées présentent des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs (art. L.227-5 CASF).

La mission de surveillance des ACM

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Aux termes de l’article L.227-9 du CASF, la surveillance de l’accueil collectif, à caractère éducatif, des mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, est exercée par des agents placés sous l’autorité du ministre chargé de la jeunesse et du représentant de l’Etat dans le département.

Toute personne exerçant une fonction à quelque titre que ce soit dans un ACCEM ou exploitant des locaux les accueillant est tenue de fournir aux agents qui exercent cette mission de surveillance tout renseignement leur permettant d’apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l’accueil.

Mission générale de contrôle et d’évaluation

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Nature du contrôle et de l’évaluation

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Le contrôle permet de vérifier sur place et sur pièces le respect du cadre réglementaire, notamment des qualifications des intervenants, du taux d’encadrement, des conditions générales d’accueil des mineurs et de la satisfaction aux obligations d’assurance prévues à l’article L.227-5 du CASF.

Ce contrôle est réalisé simultanément à une évaluation de la qualité éducative de l’accueil qui porte notamment sur les éléments suivants :

  • la bonne adéquation entre le projet éducatif, le projet pédagogique et les activités réellement proposées aux mineurs ;
  • l’adaptation du projet aux caractéristiques physiologiques et psychologiques du public accueilli (rythme de vie, niveau d’autonomie, etc.) ;
  • la relation avec les familles ou les représentants légaux des mineurs (communication des projets avec notamment des informations sur les activités proposées et les conditions de leur pratique) ;
  • le niveau d’implication des enfants au projet (information, choix ou participation des mineurs) ;
  • l’adaptation, le cas échéant, des locaux d’hébergement ou du site d’accueil.

Compte-rendu et suites à donner

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Le fonctionnaire qui s’est déplacé rend compte formellement de son contrôle et de son évaluation à son supérieur hiérarchique.

Sur la base des constats qu’il fait lors du contrôle du respect des dispositions réglementaires et des conclusions de son évaluation de la qualité éducative de l’accueil, l’agent porte une appréciation globale sur l’ACCEM et la sécurité physique et morale des mineurs accueillis.

S’il l’estime opportun, le DDCS transmet ce compte-rendu à l’organisateur de l’ACCEM assorti, le cas échéant, de demandes de pièces ou d’informations complémentaires.

Au vu des conclusions du contrôle et de l’évaluation, il peut proposer au préfet du département de prendre des mesures de police administrative.

Police administrative

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Dans le cadre de la mission de protection des mineurs en ACCEM, l’autorité administrative (DDCS et DDCSPP sous l’autorité des préfets de département) dispose de pouvoirs de police administrative, prévus par le code de l’action sociale et des familles (articles L.227-10 et L. 227-11) ; ces pouvoirs peuvent s’exercer à l’encontre de toute personne qui participe à un ACCEM ou à son organisation ou des exploitants de locaux d’ACCEM, en cas de manquement aux dispositions légales (articles L.227-4, L.227-5, L.227-9, L.133-6 et L.227-10) ou de risques pour la santé, la sécurité physique ou morale des mineurs (conditions d’accueil, encadrement)

Dans des situations d’urgence, le préfet peut prendre par arrêté des mesures administratives conservatoires (suspension d’exercice d’un personnel d’encadrement, interdiction ou interruption d’un accueil, fermeture de locaux) qui peuvent déboucher sous certaines conditions sur des mesures à caractère temporaire ou définitif.

Dans ce cadre, la DDCS 31 est notamment chargée,

  • d’instruire les signalements ou plaintes (non anonymes);
  • de préparer les mesures administratives ;
  • d’ouvrir des enquêtes administratives ;
  • d’effectuer des signalements au procureur de la République ;
  • de préparer et animer la réunion de la formation spécialisée de police administrative du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative (CDJSVA)

Les mesures administratives prises à l’encontre de personnes qui participent à un accueil ou à son organisation (interdiction d’exercice d’une fonction particulière ou de quelque fonction que ce soit auprès de mineurs, interdiction d’organiser des ACCEM ou d’exploiter des locaux les accueillant) constituent des dispositions à visée préventive ; il ne s’agit pas de sanctions pénales et leur portée est limitée au cadre spécifique des ACCEM et à celui de l’encadrement dans des établissements relevant des dispositions du code du sport (pour les mesures d’interdiction d’exercice).

Par ailleurs des infractions et peines spécifiques au champ des ACCEM, sont prévues à l’encontre d’organisateurs ou de personnes exerçant une responsabilité dans les accueils ainsi que de personnes participant aux ACCEM (art. L.227-8).

Pour de plus amples détails, une circulaire est disponible sur le site internet du Ministère en charge de la Jeunesse .