Décret du 7 juin 2006


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Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification
de la composition de diverses commissions administratives

NOR : ECOJ0600006D – J.O n° 131 du 8 juin 2006 page 8636

  • Vu la Constitution, notamment ses articles 13 et 37 ;
  • Vu le code de l'action sociale et des familles ; [...]
  • Vu le code de la santé publique ; [...]
  • Vu le code du sport ; [...]
  • Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec le administrations, notamment son article 1 er ;
  • Vu la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant di verses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel ; [...]
  • Vu l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 rel ative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre, ratifiée et modifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 dé cembre 2004 de simplification du droit, et modifiée par l'ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 20 05 ;
  • Vu l'ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses dispositions relatives à la simplification des commissions administratives, ratifiée par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant d verses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; [...]

Titre 1 : dispositions relatives à la réduction du nombre des commissions administratives

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Chapitre II : dispositions relatives aux commissions présidées par le représentant de l’Etat dans le département ou la région

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Section I : dispositions générales

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Article 8
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Dans le champ des politiques publiques relevant en tout ou partie de la compétence de l'Etat, il est institué, dans le département ou la région, des commissions qui réunissent, sous la présidence du représentant de l'Etat, les représentants des services de l'Etat intéressés ainsi, le cas échéant, que les représentants des autres administrations mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 susvisée, les représentants des organismes, établissements, entreprises ou associations intéressées et des personnalités qualifiées.

Indépendamment des attributions que lui confèrent les lois et règlements, chaque commission a vocation à connaître à l'initiative du représentant de l'Etat de l'ensemble des questions se rapportant aux politiques publiques dans le champ desquelles elle est instituée. Elle peut comporter, le cas échéant, des formations spécialisées appelées à connaître de questions déterminées lorsque celles-ci impliquent un avis répondant à des conditions particulières ou un avis doté d'une portée particulière. L'avis d'une de ces formations tient lieu d'avis de la commission lorsque celui-ci est requis dans le champ de compétence de ladite formation. Sauf s'il en est disposé autrement par le texte qui les institue, la composition, l'organisation et le fonctionnement de ces commissions et de leurs formations spécialisées sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat .

Article 9
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  1. Sauf dispositions particulières, les membres des commissions régies par les dispositions de l'article 8 et de leurs formations spécialisées sont nommés par le représentant de l'Etat pour une durée de trois ans renouvelable
  2. Les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont nommés sur proposition de l'organe délibérant ou des associations représentatives des élus.
  3. Les magistrats du siège et les magistrats administratifs sont nommés sur proposition du chef de juridiction à laquelle ils appartiennent. Les magistrats du parquet sont nommés sur proposition du chef du parquet dont ils relèvent. Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près du même tribunal sont désignés, en cas de pluralité de tribunaux dans le département, respectivement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près de la cour d'appel parmi les présidents des tribunaux de grande instance du département et les procureurs de la République près ceux-ci.

Section II : disposition propres aux différentes commissions présidées par le représentant de l’Etat dans le département

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Sous-section 5 : commissions concernant la jeunesse, les sports et la vie associative

Article 28
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Il est institué, dans chaque département ou région :

  1. Le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative
  2. La commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative
Article 29
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I. - Le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative concourt à la mise en oeuvre, dans le département, des politiques publiques relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, aux loisirs et vacances des mineurs ainsi qu'aux sports et à la vie associative. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9.Le conseil est notamment compétent pour donner un avis sur les demandes d'agrément départemental présentées par les associations, fédérations ou unions d'associations dans les conditions prévues par le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 susvisé.

Il émet les avis prévus aux articles L. 227-10 et L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 212-13 du code du sport.

Le conseil émet un avis et fait des propositions sur toutes les autres questions qui lui sont soumises par son président. Il peut en outre réaliser des études et faire des propositions sur tout sujet d'ordre économique, social ou culturel intéressant directement les jeunes.

Il participe à l'accompagnement, au suivi, à la coordination et à l'évaluation des politiques territoriales menées dans son champ de compétence.

II. - Le conseil comprend un ou plusieurs représentants :

  1. Des services déconcentrés de l'Etat, dont au moins deux fonctionnaires de la direction départementale de la jeunesse et des sports ;
  2. Des organismes assurant à l'échelon département la gestion des prestations familiales, sur proposition de ces organismes ;
  3. Des collectivités territoriales ;
  4. De la jeunesse engagée, notamment, dans des activités syndicales de salariés, de lycéens, d'étudiants et d'associations intervenant dans le domaine de la jeunesse, du sport, de l'éducation populaire, de la culture, de la protection de l'environnement et de l'action sociale, âgés d'au moins seize ans et d'au plus vingt-cinq ans à la date de leur nomination ;
  5. Des associations et mouvements de jeunesse et d 'éducation populaire agréés, désignés après avis du comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire ou à défaut du comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire ;
  6. Des associations familiales et des associations ou groupements de parents d'élèves ;
  7. Des associations sportives désignés après avis du comité départemental olympique et sportif ou, à défaut, du comité régional olympique et sportif ;
  8. Des organisations syndicales de salariés et d'employeurs les plus représentatives au plan national intervenant dans les domaines définis au premier alinéa du I, dont au moins un représentant des salariés et un représentant des employeurs, intervenant dans le domaine du sport, désignés sur proposition des organisations syndicales concernées.


III. - Le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative est représenté au Conseil national de la jeunesse par un membre élu par et parmi les représentants désignés au 4° du II. Un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

Lorsque les travaux du conseil départemental s'inscrivent dans le cadre de ceux du Conseil national de la jeunesse, le préfet ne réunit que les représentants mentionnés à l'alinéa précédent.

IV. - Lorsque le conseil départemental donne un avis sur les demandes d'agrément en application du deuxième alinéa du I, le préfet réunit une formation spécialisée où les représentants des services déconcentrés de l'Etat et les représentants des associations et mouvements de jeunesse et d'éducation populaire agréés siègent à parité. Les autres représentants prévus au II siègent sans condition de parité.

V. - Lorsque le conseil départemental donne les avis mentionnés au troisième alinéa du I, le préfet réunit une formation spécialisée comprenant :

  1. Des représentants des services déconcentrés de l'Etat et des organismes assurant à l'échelon départemental la gestion des prestations familiales, pour au moins un tiers de la formation spécialisée ;
  2. Des représentants, à parité, des associations et mouvements de jeunesse ainsi que des associations sportives ;
  3. Un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations syndicales d'employeurs exerçant dans le domaine du sport, ainsi qu'un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations syndicales d'employeurs exerçant dans le domaine de l'accueil des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ;
  4. Des représentants des associations familiales et des associations ou groupements de parents d'élèves.