Décret 2015-997

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Publics concernés : communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Objet : pérennisation du fonds de soutien institué par l'Etat en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans l'objectif de contribuer au développement des activités périscolaires.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2015.

Notice : le décret a pour objet de pérenniser, en instaurant de nouvelles conditions d'attribution, le fonds de soutien institué par l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013. Le bénéfice des aides du fonds a été étendu par l'article 32 de la loi du 8 août 2014 aux communes et établissements publics de coopération intercommunale dont une ou plusieurs écoles publiques ont été autorisées par l'autorité académique à expérimenter des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire en application du décret n° 2014-457 du 7 mai 2014.

Il définit, à compter du 1er septembre 2015, le régime des aides que le fonds, désormais dénommé « fonds de soutien au développement des activités périscolaires », attribue aux communes et, lorsque la compétence en matière d'activités périscolaires leur a été déléguée, aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), qui organisent au bénéfice des élèves des écoles publiques appliquant le décret du 7 mai 2014 des activités périscolaires dans le cadre d'un projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1 du code de l'éducation. Il précise la nature et les taux des aides (aide forfaitaire et majoration forfaitaire), les modalités de calcul des aides, les conditions d'éligibilité à ces aides ainsi que les formalités requises pour en bénéficier.

Références : le décret, pris en application de l'article 32 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, dans sa rédaction issue de l'article 96 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

  • Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 551-1 et D. 521-10 à D. 521-13 ;
  • Vu le code général des collectivités territoriales ;
  • Vu la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, notamment son article 67 dans sa rédaction issue de l'article 96 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ;
  • Vu la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, notamment son article 32 ;
  • Vu le décret n° 2009-340 du 27 mars 2009 relatif à l'Agence de services et de paiement, à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ;
  • Vu le Décret 2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant expérimentation relative à l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d'activités périscolaires dans ce cadre ;
  • Vu le Décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d’expérimentations relatives à l’organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires ;
  • Vu le décret 2015-996 du 17 août 2015 portant application de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République et relatif au fonds de soutien au développement des activités périscolaires,

Décrète :

Article 1

[modifier]
  1. - Les communes dont une ou plusieurs écoles maternelles ou élémentaires publiques ont été autorisées par le recteur d'académie, dans les conditions fixées par le décret du 7 mai 2014 susvisé, à expérimenter une organisation de la semaine scolaire dérogeant aux dispositions de l'article D. 521-10 du code de l'éducation bénéficient, lorsqu'elles organisent des activités périscolaires dans le cadre d'un projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1 du code de l'éducation au bénéfice des élèves de ces écoles, des aides du fonds institué par l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée, consistant en :
    1. Un montant forfaitaire par élève ;
    2. Une majoration forfaitaire par élève, réservée aux communes mentionnées au 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée.
  2. - Les aides perçues par une commune au titre du présent décret sont cumulables avec celles perçues au titre du décret n° 2015-996 du 17 août 2015 susvisé.

Article 2

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Les taux du montant forfaitaire et de la majoration forfaitaire prévus au 1° et au 2° du I de l'article 1er sont ceux fixés respectivement pour le montant forfaitaire et la majoration forfaitaire prévus au 1° et au 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2015-996 du 17 août 2015 susvisé.

Le montant des aides prévues au 1° et au 2° du I de l'article 1er est égal au produit du taux correspondant par le nombre d'élèves scolarisés dans les écoles publiques remplissant les conditions fixées au premier alinéa du I de l'article 1er.

Le nombre d'élèves éligibles mentionné à l'alinéa précédent est apprécié au 15 octobre de l'année scolaire au titre de laquelle les communes sollicitent ces aides.

Article 3

[modifier]

Pour chaque année scolaire, sont éligibles à la majoration forfaitaire prévue par le 2° du I de l'article 1er les communes qui ont bénéficié, au titre de l'exercice budgétaire en cours à la rentrée scolaire ou de l'exercice budgétaire précédent, de l'une des dotations mentionnées aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales ou de celle mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du même code, ainsi que la collectivité de Saint-Martin.

Article 4

[modifier]

La demande de versement des aides du fonds au titre des élèves scolarisés dans les écoles publiques dont l'organisation de la semaine scolaire fait l'objet d'une expérimentation en application du décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 susvisé, présentée pour la durée de cette expérimentation et dans le cadre du projet éducatif territorial qui fait l'objet de la convention prévue au I de l'article 1er du décret du 2 août 2013 susvisé, est adressée par les communes à l'Agence de services et de paiement au plus tard le 30 novembre qui suit la signature de cette convention.

Le directeur académique des services de l'éducation nationale s'assure que les activités périscolaires sont organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial élaboré dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 2 août 2013 susvisé ainsi que de la validité de l'expérimentation.

A titre exceptionnel, en tenant compte des motifs légitimes avancés par la commune, il pourra être fait droit à une demande d'aides parvenue postérieurement à la date du 30 novembre prévue par le premier alinéa, sur décision expresse du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 5

[modifier]

Pour chaque année scolaire, les aides sont versées en deux fois :

  • un premier versement est effectué avant le 31 décembre : il est égal au tiers de la part forfaitaire et, le cas échéant, de la majoration forfaitaire, calculées sur la base des effectifs d'élèves constatés dans les écoles éligibles au cours de la précédente année scolaire ;
  • un second versement est effectué avant le 30 juin : il correspond au solde de la part forfaitaire et, le cas échéant, de la majoration forfaitaire, calculées sur la base des effectifs d'élèves constatés dans les écoles concernées le 15 octobre de l'année scolaire en cours.

Article 6

[modifier]

Le décret n° 2014-1206 du 20 octobre 2014 portant application de l'article 32 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est abrogé.

Article 7

[modifier]

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2015.

Article 8

[modifier]

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 août 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Najat Vallaud-Belkacem

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert