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CIRCULAIRE N° DJEPVA/DJEPVAA3/DGT/2012/230 du 11 juin 2012 relative aux
conditions de mise en œuvre du repos compensateur équivalent au repos quotidien pour les titulaires d’un contrat d’engagement éducatif.
Textes de référence :
- articles L. 432-2 et D. 432-3 à D. 432-4 du code de l’action sociale et des familles ;
- article 124 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives ;
- décret n° 2012-581 du 26 avril 2012 relatif aux conditions de mise en œuvre du repos compensateur des titulaires d’un contrat d’engagement éducatif.
La présente circulaire a pour objet d’apporter des précisions aux services déconcentrés chargés du travail ainsi qu’aux services déconcentrés chargés de la cohésion sociale, sur la mise en œuvre du repos compensateur équivalent pour les titulaires d’un contrat d’engagement éducatif (CEE) en cas de suppression ou de réduction du repos quotidien selon la durée du séjour.
Elle rappelle l’historique et le contexte de la réforme des textes relatifs au CEE (1), précise les nouvelles dispositions juridiques en vigueur (2), les conditions de rémunération des repos accordés (3) ainsi que les compétences respectives des services déconcentrés de l’Etat pour la mise en œuvre de ces dispositions (4).
Contexte : mise en conformité de la réglementation française applicable au contrat d’engagement éducatif avec le droit de l’Union européenne
[modifier]La réglementation nationale applicable au CEE issue de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et de son décret d’application n° 2006-950 du 28 juillet 2006 a établi un régime de travail spécifique pour les titulaires de CEE.
A la suite d’un recours contentieux, le Conseil d’Etat a jugé, par décision du 10 octobre 2011 (n°301014), que la partie de cette réglementation relative au temps de travail n’était pas conforme à la directive n°2003/88/CE du 4 novembre 2003 sur l’aménagement du temps de travail.
Cette décision a imposé de modifier les articles L. 432-2 et D. 432-3 à D. 432-4 du code de l’action sociale et des familles afin de prévoir explicitement les modalités d’aménagement des repos des titulaires de CEE, dans le cadre des dérogations permises par la directive européenne.
Présentation des dispositions législatives et réglementaires
[modifier]L’article 124 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, qui a modifié le code de l’action sociale et des familles (CASF), fixe la période minimale de repos quotidien à onze heures consécutives au cours de chaque période de vingt-quatre heures (période dite « repos quotidien »), conforme au droit commun, tout en aménageant les modalités de son attribution :
- la substitution de la totalité du repos quotidien par un repos compensateur équivalent lorsque les animateurs sont présents en permanence sur le lieu de l’accueil (cf. ci-après 2.1 suppression du repos quotidien) ;
- la substitution partielle du repos quotidien, sans que ce dernier puisse être inférieur à huit heures, par un repos compensateur équivalent lorsque les animateurs résident à proximité de l’accueil (cf. ci-après 2.2 réduction du repos quotidien).
A l’issue de la période de référence maximum de vingt et un jours, l’animateur doit bénéficier de l’ensemble des repos auxquels il a droit.
Nota : Le second alinéa de l’article L. 432-5 du CASF qui prévoit que la période de repos quotidien peut être supprimée ne signifie nullement que les animateurs ne bénéficieront pas dans les faits de temps d’inactivité pendant leur temps de travail effectif. En effet, les animateurs appelés à rester en poste la nuit bénéficient d’un couchage et peuvent dormir normalement, comme ils le faisaient auparavant. Cette période de présence nocturne ne correspond pour autant pas au repos quotidien au sens du droit du travail dans la mesure où les animateurs ne peuvent vaquer librement à leurs occupations. Ils doivent rester sur place, sont toujours sous l’autorité du directeur de l’accueil et sont susceptibles, le cas échéant, d’intervenir auprès des mineurs accueillis.
Ainsi, les heures de sommeil dont l’animateur pourra bénéficier feront partie de son temps de travail et seront comptabilisées comme des heures travaillées et non comme des heures de repos.
Le dispositif est donc protecteur pour les titulaires d’un CEE en leur garantissant un repos compensateur à la mesure du repos quotidien qu’ils n’auront pas pris. Il est également protecteur pour les mineurs encadrés, en garantissant que les membres des équipes d’animation sont en mesure d’assurer leur mission dans les meilleures conditions.
Mise en œuvre du régime du repos compensateur en cas de suppression du repos quotidien
[modifier]Lorsque les animateurs doivent être présents en permanence sur le lieu de l’accueil, le repos quotidien peut être supprimé. L’article D. 432-3 du CASF précise la part minimale du repos compensateur qui doit être prise pendant l’accueil en fonction de la durée de celui-ci. Il est possible d’accorder le repos compensateur de manière fractionnée, sachant que les périodes de repos doivent être au minimum de quatre heures consécutives. Les modalités de prise du repos compensateur s’apprécient sur des périodes de sept jours consécutifs. Pour chaque période de sept jours, l’animateur devra obligatoirement bénéficier, en sus du repos compensateur, de vingt-quatre heures consécutives de repos hebdomadaire.
Le repos compensateur pris pendant le séjour est d’une durée minimale de 4 heures consécutives.
- Pour les séjours jusqu’à 3 jours : La totalité du repos compensateur pourra être prise à l’issue de l’accueil (soit, pour un séjour de 3 jours, 3 fois 11 heures).
- Pour les séjours d’une durée de 4 à 7 jours, une partie du repos compensateur devra être prise pendant le séjour, le reste à l’issue de celui-ci :
- Séjours de 4 jours : 8 heures au minimum devront être prises pendant le séjour et le solde, 36 heures maximum, sera alors pris à l’issue de celui-ci. Les 8 heures minimum de repos compensateur prévues pendant le séjour pourront être prises, compte tenu du minimum de 4 heures, selon les modalités suivantes :
- soit en 1 seule fois (8 heures) ;
- soit en 2 fois 4 heures.
- Séjours de 5 jours : 12 heures au minimum devront être prises pendant le séjour et le solde, 43 heures maximum, sera pris à l’issue de celui-ci. Les 12 heures de repos compensateur prévues pendant le séjour seront prises selon les modalités suivantes :
- soit 1 fois 8 heures et 1 fois 4 heures ;
- soit 2 fois 6 heures ;
- soit 3 fois 4 heures ;
- soit 1 fois 7 heures et 1 fois 5 heures.
- Séjours de 6 jours : 16 heures au minimum seront prises pendant le séjour, le solde (50 heures maximum), étant pris à l’issue de celui ci. Á titre d’exemple, les 16 heures de repos compensateur prévues pendant le séjour seront prises selon les modalités suivantes :
- soit 2 fois 8 heures ;
- soit 1 fois 8 heures et 2 fois 4 heures ;
- soit 2 fois 6 heures et 1 fois 4 heures ;
- soit 4 fois 4 heures ;
- soit 1 fois 4 heures, 1 fois 5 heures et 1 fois 7 heures ;
- soit 2 fois 5 heures et 1 fois 6 heures ;
- soit 1 fois 12 heures et 1 fois 4 heures ;
- soit 1 fois 11 heures et 1 fois 5 heures ;
- soit 1 fois 10 heures et 1 fois 6 heures.
- Séjours de 4 jours : 8 heures au minimum devront être prises pendant le séjour et le solde, 36 heures maximum, sera alors pris à l’issue de celui-ci. Les 8 heures minimum de repos compensateur prévues pendant le séjour pourront être prises, compte tenu du minimum de 4 heures, selon les modalités suivantes :
- Séjours de 7 jours : Il est nécessaire de se référer à la période de 6 jours car le 7 ème jour n’entraîne pas de repos compensateur supplémentaire, l’animateur bénéficiant alors de son repos hebdomadaire.
Le tableau ci-après présente les modalités de prise du repos compensateur dans le cas de la suppression du repos quotidien :
| Repos à prendre obligatoirement pendant le séjour | Repos à prendre à l'issue du séjour | Total des heures de repos dues sur l'ensemble de la période | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps de repos | Repos compensateur minimum | Repos hebdomadaire | Repos compensateur (complémentaire au repos compensateur minimum pris pendant le séjour) | |||||
| Durée du séjour | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | ||
| 01 j | 00h | 00h | 11 h | 11 h | ||||
| 02 j | 00h | 00h | 22h | 22h | ||||
| 03 j | 00h | 00h | 33h (1 jour et 9 h) | 33h | ||||
| 04 j | 08h | 00h | 36h (1,5 jours) | 44h | ||||
| 05 j | 12h | 00h | 43h (1 jour et 19 h) | 55h | ||||
| 06 j | 16h | 00h | 50h (2 jours et 2 h) | 66h | ||||
| 07 j | 16h | 24h | 50h (2 jours et 2 h) | 90h | ||||
| 08 j | 16h | 00h | 24h | 00h | 61 h (2 jours et 13 h) | 101h | ||
| 09 j | 16h | 00h | 24h | 00h | 72 h (3 jours) | 112h | ||
| 10 j | 16h | 00h | 24h | 00h | 83 h (3 jours et 11 h) | 123h | ||
| 11 j | 16h | 08h | 24h | 00h | 86 h (3 jours et 14 h) | 134h | ||
| 12 j | 16h | 12h | 24h | 00h | 93 h (3 jours et 21 h) | 145h | ||
| 13 j | 16h | 16h | 24h | 00h | 100 h (4 jours et 4 h) | 156h | ||
| 14 j | 16h | 16h | 24h | 24h | 100 h (4 jours et 4 h) | 180h | ||
| 15 j | 16h | 16h | 00h | 24h | 24h | 00h | 111 h (4 jours et 15 h) | 191h |
| 16 j | 16h | 16h | 00h | 24h | 24h | 00h | 122 h (5 jours et 2 h) | 202h |
| 17 j | 16h | 16h | 00h | 24h | 24h | 00h | 133 h (5 jours et 13 h) | 213h |
| 18 j | 16h | 16h | 08h | 24h | 24h | 00h | 136 h (5 jours et 16 h) | 224h |
| 19 j | 16h | 16h | 12h | 24h | 24h | 00h | 143 h (5 jours et 23 h) | 235h |
| 20 j | 16h | 16h | 16h | 24h | 24h | 00h | 150 h (6 jours et 6 h) | 246h |
| 21 j | 16h | 16h | 16h | 24h | 24h | 24h | 150 h (6 jours et 6 h) | 270h |
Clé de lecture du tableau :
- se reporter, dans la colonne durée du séjour, à la ligne correspondant au nombre de jours d’accueil pour lesquels l’animateur a été embauché.
- Procéder à une lecture horizontale pour connaître :
- le nombre d’heures de repos compensateur à accorder pendant le séjour et sur quelle période (repos compensateur minimum obligatoire pris pendant le séjour) ;
- le nombre d’heures de repos compensateur devant être pris à l’issue du séjour (repos compensateur dû à l’issue du séjour) ;
- le nombre d’heures de repos hebdomadaire à accorder pendant le séjour et sur quelle période (repos hebdomadaire obligatoirement pris pendant le séjour).
- La dernière colonne correspond au nombre d’heures total dont devra bénéficier l’animateur en fonction de la durée du séjour : addition du repos compensateur pris pendant et à l’issue du séjour et du repos hebdomadaire.
Ainsi
- pour un séjour de 14 jours, l’animateur devra bénéficier :
- de 16 heures de repos compensateur au cours des 7 premiers jours du séjour,
- et de 16 heures supplémentaires entre les 8 ème et 14 ème jours, soit un total de 32 heures de repos compensateur pris pendant le séjour ;
- de 100 heures de repos compensateur pris à l’issue du séjour ;
- de 24 heures de repos hebdomadaire au cours des 7 premiers jours,
- et de 24 heures supplémentaires entre les 8 ème et 14 ème jours, soit 48 heures de repos hebdomadaire.
- de 16 heures de repos compensateur au cours des 7 premiers jours du séjour,
- Soit un total de 180 heures de repos.
- Pour un séjour de 16 jours, l’animateur devra bénéficier :
- de 16 heures de repos compensateur au cours des 7 premiers jours,
- et de 16 heures supplémentaires entre les 8 ème et 14 ème jours, soit un total de 32 heures de repos compensateur pris pendant le séjour ;
- de 122 heures de repos compensateur pris à l’issue du séjour ;
- de 24 heures de repos hebdomadaire au cours des 7 premiers jours,
- et de 24 heures supplémentaires entre les 8 ème et 14 ème jours, soit 48 heures au final de repos hebdomadaire.
- de 16 heures de repos compensateur au cours des 7 premiers jours,
- Soit un total de 202 heures de repos
- Pour un séjour de 21 jours, l’animateur devra bénéficier :
- de 16 heures de repos compensateur au cours des 7 premiers jours,
- de 16 heures supplémentaires entre les 8 ème et 14 ème jours, et
- de 16 heures entre les 15 ème et 21 ème jours, soit un total de 48 heures de repos compensateur pris pendant le séjour ;
- de 150 heures de repos compensateur pris à l’issue du séjour ;
- de 24 heures de repos hebdomadaire au cours des 7 premiers jours,
- de 24 heures supplémentaires entre les 8 ème et 14 ème jours, et
- de 24 heures entre les 15 ème et 21 ème jours, soit 72 heures au final de repos hebdomadaire.
- de 16 heures de repos compensateur au cours des 7 premiers jours,
- Soit un total de 270 heures de repos
Mise en œuvre du repos compensateur en cas de réduction du repos quotidien
[modifier]Lorsque le repos ne peut-être donné qu’en partie, l’article D. 432-4 du CASF dispose qu’il ne peut être réduit en-deçà de 8 heures par jour.
Cette disposition permet par exemple à l’animateur d’être présent pour le coucher et le lever des jeunes et de rejoindre son domicile s’il réside à proximité de l’accueil.
Le salarié bénéficie alors d’un repos compensateur égal à la fraction du repos quotidien dont il n’a pu bénéficier, soit 3 heures par jour (11 heures – 8 heures).
Ce repos compensateur est attribué en fin de séjour ou, à partir des séjours de 4 jours, pour partie en cours de séjour selon les modalités suivantes :
| Repos à prendre obligatoirement pendant le séjour | Repos à prendre à l'issue du séjour | Total des heures de repos dues sur l'ensemble de la période (repos quotidien + repos compensateur + repos hebdomadaire | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps de repos | Repos quotidien | Repos compensateur | Repos hebdomadaire | Repos compensateur | |||||
| Durée du séjour | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | |||
| 01 j | 8 heures par jours | 00 h | 00 h | 03 h | 11 h | ||||
| 02 j | 00 h | 00 h | 06 h | 22 h | |||||
| 03 j | 00 h | 00 h | 09 h | 33 h | |||||
| 04 j | 04 h | 00 h | 08 h | 44 h | |||||
| 05 j | 05 h | 00 h | 10 h | 55 h | |||||
| 06 j | 06 h | 00 h | 12 h | 66 h | |||||
| 07 j | 06 h | 24 h | 12 h | 90 h | |||||
| 08 j | 06 h | 00 h | 24 h | 00 h | 15 h | 101 h | |||
| 09 j | 16 h | 00 h | 24 h | 00 h | 18 h | 112 h | |||
| 10 j | 06 h | 00 h | 24 h | 00 h | 21 h | 123 h | |||
| 11 j | 06 h | 04 h | 24 h | 00 h | 20 h | 134 h | |||
| 12 j | 06 h | 05 h | 24 h | 00 h | 22 h | 145 h | |||
| 13 j | 06 h | 06 h | 24 h | 00 h | 24 h | 156 h | |||
| 14 j | 06 h | 06 h | 24 h | 24 h | 24 h | 180 h | |||
| 15 j | 06 h | 06 h | 00 h | 24 h | 24 h | 00 h | 27 h | 191 h | |
| 16 j | 06 h | 06 h | 00 h | 24 h | 24 h | 00 h | 30 h | 202 h | |
| 17 j | 06 h | 06 h | 00 h | 24 h | 24 h | 00 h | 33 h | 213 h | |
| 18 j | 06 h | 06 h | 04 h | 24 h | 24 h | 00 h | 32 h | 224 h | |
| 19 j | 06 h | 06 h | 05 h | 24 h | 24 h | 00 h | 34 h | 235 h | |
| 20 j | 06 h | 06 h | 06 h | 24 h | 24 h | 00 h | 36 h | 246 h | |
| 21 j | 06 h | 06 h | 06 h | 24 h | 24 h | 24 h | 36 h | 270 h | |
Clé de lecture du tableau :
- se reporter, dans la colonne durée du séjour, à la ligne correspondant au nombre de jours d’accueil pour lequel l’animateur a été embauché.
- Procéder à une lecture horizontale pour connaître le nombre d’heures de repos compensateur que l’animateur devra prendre en cours et à l’issue du séjour, ainsi que le nombre d’heures de repos hebdomadaire devant lui être accordées, au-delà des huit heures de repos quotidien par jour dont l’animateur bénéficiera.
La dernière colonne correspond au nombre d’heures total dont devra bénéficier l’animateur en fonction de la durée du séjour : addition du repos quotidien, du repos compensateur pris pendant et à l’issue du séjour et du repos hebdomadaire.
Ainsi,
- pour un séjour de 6 jours, l’animateur bénéficiera au-delà de ses 8 heures de repos quotidien :
- de 6 heures de repos compensateur au cours des 6 premiers jours ;
- de 12 heures de repos compensateur à l’issue du séjour.
- Soit un total de 66 heures de repos.
- Pour un séjour de 12 jours, l’animateur bénéficiera, au-delà de ses heures de repos quotidien par jour :
- de 6 heures de repos compensateur au cours des 7 premiers jours,
- et de 5 heures entre le 8 ème et le 12 ème jour ;
- de 22 heures de repos compensateur à l’issue du séjour ;
- de 24 heures de repos hebdomadaire au cours des 7 premiers jours.
- de 6 heures de repos compensateur au cours des 7 premiers jours,
- Soit un total de 145 heures de repos.
- Pour un séjour de 21 jours, l’animateur bénéficiera au-delà de ses 8 heures de repos quotidien :
- de 6 heures de repos compensateur au cours des 7 premiers jours,
- de 6 heures entre les 8 ème et 14 ème jours, et
- de 6 heures entre les 15 ème et 21 ème jours ;
- de 36 heures de repos compensateur à l’issue du séjour ;
- de 24 heures de repos hebdomadaire au cours des 7 premiers jours,
- de 24 heures entre les 8 ème et 14 ème jours, et
- de 24 heures entre les 15 ème et 21 ème jours.
- de 6 heures de repos compensateur au cours des 7 premiers jours,
- Soit un total de 270 heures de repos
Incidences des repos compensateurs sur la durée du contrat d’engagement éducatif et sur les obligations respectives du salarié et de l’employeur
[modifier]D’une manière générale, l’instauration du mécanisme des repos compensateurs équivalents ne modifie pas l’équilibre général des droits et des obligations des salariés comme des employeurs dans le cadre de l’exécution du CEE.
En matière de rémunération, l’existence de repos compensateur n’a pas vocation à justifier de modification de la rémunération du salarié à la hausse comme à la baisse.
Dès lors, il en découle les principes suivants :
Conséquence des repos compensateurs pris pendant l’accueil
[modifier]Pendant la ou les périodes de repos compensateur au cours de l’accueil, le salarié n’est plus à la disposition de l’employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles. Le salarié en CEE étant rémunéré sur la base d’un tarif journalier, la prise de ce repos ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération de l’animateur. Dans tous les cas, l’animateur devra donc être rémunéré, par jour, au moins 2,20 SMIC, qu’il bénéficie d’un repos compensateur ou non ce jour-là.
S’agissant du logement et des repas, l’article D. 432-2 du CASF dans sa rédaction actuelle dispose que « lorsque les fonctions exercées supposent une présence continue auprès des publics accueillis, la nourriture et l'hébergement sont intégralement à la charge de l'organisateur de l'accueil et ne peuvent en aucun cas être considérés comme des avantages en nature».
Le logement et les repas devront donc être fournis à l’animateur pendant toute la durée de l’accueil collectif.
Conséquences des repos compensateurs pris à l’issue de l’accueil
[modifier]Pendant la période de repos compensateur à l’issue de l’accueil, l’animateur n’est plus en situation de temps de travail effectif au sens de l’article L. 3121-1 du code du travail : il n’est plus à la disposition de l’employeur, n’a pas à recevoir de directives de sa part et peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Il est ainsi délié de toute sujétion à l’égard de son employeur et n’est pas tenu de rester sur son lieu de travail.
Symétriquement, l’employeur est délié de ses obligations à l’égard de son salarié :
- il n’est pas tenu de rémunérer l’animateur pour cette période de repos. Une indemnité spécifique peut néanmoins être négociée par accord collectif ou mise en place unilatéralement par l’employeur ;
- il n’est pas tenu de lui maintenir la fourniture d’avantages en nature, notamment les repas ou l’hébergement. L’accès à l’hébergement à titre gratuit et/ou la nourriture peuvent néanmoins, le cas échéant, être négociés par accord collectif ou mis en place unilatéralement par l’employeur.
Compétences respectives des services déconcentrés de l’Etat
[modifier]Certaines structures dans lesquelles peuvent intervenir les animateurs titulaires d’un CEE sont soumises au contrôle de l’Etat et font l’objet d’une réglementation particulière portant sur les qualifications et l’effectif des personnes qui y exercent des fonctions.
C’est le cas plus particulièrement des accueils collectifs de mineurs mentionnés à l’article R. 227-1 du CASF dont les organisateurs peuvent avoir recours à du personnel d’encadrement titulaire d’un CEE. Ces organisateurs doivent se conformer à une réglementation particulière prévue dans le CASF notamment en ce qui concerne les qualifications du personnel et les taux d’encadrement des mineurs accueillis.
Les déclarations obligatoires relatives à ces accueils ne comportant aucune information relative au statut d’emploi des personnes qui encadrent, les taux d’encadrement mentionnés aux articles R. 227-15 et R. 227-16 du CASF sont à considérer comme permettant de déterminer l’effectif minimum requis pour l’organisation de l’accueil.
C’est sur cette seule base que le préfet de département - direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) ou direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) - contrôle la composition de l’équipe d’encadrement déclarée des accueils.
Il appartient à l’organisateur et au directeur de l’accueil, en fonction des dispositions applicables à chacun des membres de l’équipe pédagogique selon son statut (salarié, fonctionnaire, bénévole, etc.), du programme d’activités et du public accueilli, d’organiser le fonctionnement de l'accueil pour assurer à tout moment la sécurité des mineurs y compris sur les temps de déplacements ou de repos nocturne.
Une répartition judicieuse des animateurs doit permettre de garantir un encadrement satisfaisant de ces mineurs.
Il appartient au préfet de département (DDCS ou DDCSPP), dans le cadre des contrôles et évaluations des accueils sur place, d’apprécier la pertinence de l’organisation de l’équipe au regard des exigences liées à la protection des mineurs.
Le contrôle du respect des dispositions relatives à la durée du travail, et de manière plus générale au respect du droit du travail, relèvent de la compétence des services chargés du travail (DIRECCTE, inspection du travail).
Nous vous remercions de nous faire part, sous le présent timbre, des difficultés éventuelles rencontrées dans la mise en œuvre de ces dispositions.
Pour le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Le directeur général du travail
Jean-Denis COMBREXELLE
Pour la ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative Le directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative Yann DYÈVRE