Dispositions pour la vérification de l’aisance aquatique et le cas échéant de la capacité à nager du mineur avant qu’il ne participe à certaines activités
Objet du test
[modifier]Le test prévu à l’article 3 de l’arrêté du 25 avril 2012 portant application de l’article R. 227-13 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de vérifier l’aisance aquatique d’un mineur avant qu’il ne participe à une activité appartenant à l’une des familles suivantes :
- Canoë - Kayak et activités assimilées ;
- Radeau et activité assimilée ;
- certaines activités de Voile.
La réussite au même test est requise mais la capacité à nager est obligatoirement vérifiée, c'est-à dire que le test est réalisé sans brassière de sécurité, pour les activités suivantes :
- Canoë - Kayak et activités assimilées : activité de perfectionnement du canoë, du kayak, du raft et de la navigation à l’aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie (fiche 3.2) ;
- Canyonisme (fiche 4) ;
- Nage en eau vive (fiches 10.1 et 10.2) ;
- Surf (fiche 18) ;
- navigation à la Voile au-delà de 2 milles nautiques d’un abri (fiche 20.3) ;
- navigation à la Voile dans le cadre du scoutisme marin (fiche 20.4) ;
- Vol libre : activités de glisse aérotractée nautique (fiche 21.4).
En complément, l’encadrant peut, s’il le juge utile, tester l’aisance aquatique des mineurs dont il a la charge dans les conditions de pratique.
Définition du test
[modifier]Le test consiste à vérifier l’aptitude du mineur à :
- effectuer un saut dans l’eau ;
- réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ;
- réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ;
- nager sur le ventre pendant vingt mètres ;
- franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.
Il peut être réalisé en piscine ou sur le lieu de l’activité.
Il est obligatoirement réalisé sans brassière de sécurité quand cela est spécifié dans les conditions d’accès à la pratique.
Formalisation de l’attestation
[modifier]Quand le mineur satisfait au test, une attestation formelle doit être remise à ses responsables légaux.
Cette attestation ne peut être établie que par un professionnel, c'est-à-dire une personne répondant aux conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article R. 227-13 dans les disciplines suivantes :
- Canoë - Kayak et disciplines associées,
- Nage en eau vive,
- Voile,
- Canyonisme,
- Surf de mer et
- natation ou
- par une personne titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA).
Tests admis en équivalence
[modifier]- L’attestation de réussite au test commun des fédérations ayant la natation en partage répondant au moins aux exigences définies ci-dessus, le « sauv’nage », est équivalente au test défini par l’arrêté.
- Les fédérations concernées sont celles qui siègent au sein du conseil interfédéral des sports aquatiques (CIAA) :
- fédération des clubs sportifs et artistiques de la défense ;
- fédération française d’études et sports sous-marins ;
- fédération française handisport ;
- fédération française de natation ;
- fédération française de pentathlon moderne ;
- fédération française du sport adapté ;
- fédération française du sport d’entreprise ;
- fédération française de sauvetage et secourisme ;
- fédération française du sport universitaire ;
- fédération française de triathlon ;
- fédération sportive et culturelle de france ;
- fédération sportive gymnique du travail ;
- union française des oeuvres laïques d'éducation physique ;
- union générale sportive de l’enseignement libre ;
- union nationale du sport scolaire ;
- union sportive de l’enseignement du premier degré.
- Les fédérations concernées sont celles qui siègent au sein du conseil interfédéral des sports aquatiques (CIAA) :
- Une attestation scolaire “savoir-nager” délivrée en application de l'article D. 312-47-2 du code de l'éducation est également reconnu équivalente.