ASSURANCES OBLIGATOIRE
CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES RELATIFS A LA QUESTION DE L’ASSURANCE DANS LES ACCEM
[modifier]Article L227-5
[modifier][…] Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ainsi que celles exploitant les locaux où cet accueil se déroule, sont tenues de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile, ainsi que de celle de leurs préposés et des participants aux activités qu'elles proposent. Les assurés sont tiers entre eux. Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 sont également tenues d'informer les responsables légaux des mineurs concernés de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peuvent les exposer les activités auxquels ils participent. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions ci-dessus, notamment le contenu de la déclaration préalable, les normes d'hygiène et de sécurité auxquelles doit satisfaire l'accueil, les exigences liées à la qualification des personnes assurant l'encadrement des mineurs, les conditions particulières d'encadrement et de pratique des activités physiques ainsi que les modalités de souscription aux contrats d'assurance obligatoire.
Article R227-27
[modifier]Les contrats d'assurance garantissent, en application de l'article L.227-5, les conséquences dommageables de la responsabilité civile encourue par :
- les personnes organisant l'accueil de mineurs prévu à l'article L.227-4 et les exploitants des locaux recevant ces mineurs ;
- leurs préposés, rémunérés ou non ;
- les participants aux activités.
Article R227-28
[modifier]Les contrats mentionnés à l'article R.227-27 sont établis en fonction des caractéristiques des activités proposées, et notamment de celles présentant des risques particuliers.
Article R227-29
[modifier]La souscription des contrats mentionnés à l'article R.227-27 est justifiée par une attestation délivrée par l'assureur, qui doit comporter nécessairement les mentions suivantes :
- la référence aux dispositions légales et réglementaires ;
- la raison sociale de la ou des entreprises d'assurances concernées ;
- le numéro du contrat d'assurance souscrit ;
- la période de validité du contrat ;
- le nom et l'adresse du souscripteur ;
- l'étendue et le montant des garanties ;
- la nature des activités couvertes.
Article R227-30
[modifier]Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat d'attestation mentionnée à l'article R.227-29.